Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléZones d'interdiction de la pêche
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE IV — MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) no 1967/2006, l'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et s'appliquent au cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de pêche très éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque sous-région géographique. Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.

3. Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessous de la taille minimale de référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les stocks concernés.

4. Les autres zones d'interdiction de la pêche mises en place en vertu du paragraphe 3 sont évaluées, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Si cette évaluation indique que les zones d'interdiction en question ne correspondent pas à leurs objectifs, les États membres réexaminent lesdites zones compte tenu des recommandations formulées.

5. Dans le cas où les zones d'interdiction de la pêche visées au paragraphe 3 du présent article concernent les navires de pêche de plusieurs États membres, la Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 18 du présent règlement, et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, des actes délégués établissant lesdites zones d'interdiction de la pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).