Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléGestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE IV — MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.

2. Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).