Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléGestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les données disponibles ne sont pas suffisantes
RattachementCHAPITRE IV — MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →
1. Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013.
2. Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.
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