Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →
1. Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FRMD (F/FRMD), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.
2. Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.