Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléSuivi et évaluation du plan
Rattachement
CHAPITRE VII — MODIFICATIONS ET SUIVI
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE VII — MODIFICATIONS ET SUIVI
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) no 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FRMD (F/FRMD), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.

2. Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).