Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 508/2014.
Règlement (UE) 2019/1022 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléSoutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Rattachement
CHAPITRE IX — FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE
- Règlement (UE) 2019/1022
- CHAPITRE IX — FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
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