Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et à l'article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:

1) «Méditerranée occidentale»les eaux dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1 (mer d'Alboran Nord), 2 (île d'Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (Sardaigne), définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;

2) «stocks concernés»les stocks énumérés à l'article 1er, paragraphe 2;

3) «stock le plus vulnérable»le stock pour lequel, au moment où l'effort de pêche maximal autorisé est fixé, le taux de mortalité par pêche de l'année précédente est le plus éloigné de la valeur FRMD déterminée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles;

4) «fourchette de FRMD»une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim) ne dépasse pas 5 %;

5) «valeur FRMD»la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;

6) «RMD Flower»la valeur la plus basse dans la fourchette de FRMD;

7) «RMD Fupper»la valeur la plus élevée dans la fourchette de FRMD;

8) «fourchette inférieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre le RMD Flower et la valeur FRMD;

9) «fourchette supérieure de FRMD»une fourchette de valeurs comprises entre la valeur FRMD et le RMD Fupper;

10) «Blim»le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;

11) «BPA»le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du Blim est inférieure à 5 %;

12) «groupe d'effort de pêche»une unité de gestion de flotte d'un État membre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;

13) «groupe de stocks»un ensemble de stocks capturés conjointement, tel qu'énoncé à l'annexe I;

14) «jour de pêche»toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent en Méditerranée occidentale et absent du port.

Nota : Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).