Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. Le plan se fonde sur un régime de gestion de l'effort de pêche et vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, ainsi qu'à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.

2. Le plan contribue à éliminer les rejets, en évitant et en réduisant les captures indésirées autant que possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation en vertu du droit de l'Union et auxquelles le présent règlement s'applique.

3. Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

4. Le plan vise notamment:

a) à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies;

b) à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et

c) à contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier en vue de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.

5. Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).