Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1022-20190814 du 14/08/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1022
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE II — OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2019/1022
  2. CHAPITRE II — OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1022-20190814)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de FRMD.

2. Les fourchettes de FRMD au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable.

4. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de FRMD.

5. Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de FRMD disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de BPA:

a) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;

b) si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou

c) afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de l'effort de pêche maximal autorisé d'une année à l'autre.

6. Lorsque les fourchettes de FRMD ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, en raison de l'absence de données scientifiques pertinentes, ce stock est géré conformément à l'article 12 jusqu'à ce que les fourchettes de FRMD soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1022-20190814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).