(14) Le plan devrait tenir compte du caractère mixte des pêches et des interactions entre les stocks qui les sous-tendent, et notamment le merlu européen (Merluccius merluccius), le rouget de vase (Mullus barbatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), la langoustine (Nephrops norvegicus), la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea). Il devrait également tenir compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires capturées dans des pêcheries démersales et des stocks démersaux pour lesquels l'on ne dispose pas de suffisamment de données. Il devrait s'appliquer aux pêches démersales (en particulier à l'aide de chaluts, filets maillants de fond, pièges et palangres) menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.
Règlement (UE) 2019/1022 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1022
RattachementRèglement (UE) 2019/1022
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1022)
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