(17) L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux et les prises accessoires d'espèces pélagiques capturées dans des pêcheries démersales soumis à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques. Le plan devrait également mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici 2020, conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, et les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 92/43/CEE du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1022 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1022
RattachementRèglement (UE) 2019/1022
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1022)
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