Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1022
RattachementRèglement (UE) 2019/1022
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1022)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

(18) Il convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FRMD). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en considération les pêcheries mixtes. Au titre du plan, ces fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. En outre, la limite supérieure de la fourchette de FRMD est plafonnée afin que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Blim), exprimé en biomasse, ne dépasse pas 5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).