(19) Aux fins de la détermination de l'effort de pêche maximal autorisé, il convient de fixer des fourchettes de FRMD pour une «utilisation normale» et, sous réserve du bon état des stocks concernés, la possibilité de fixer l'effort de pêche maximal autorisé au-dessus de ces fourchettes de FRMD pour le stock le plus vulnérable si, sur la base des avis scientifiques, cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement dans les pêcheries mixtes, pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles de l'effort de pêche maximal autorisé. L'objectif de mortalité par pêche conforme à ces fourchettes de FRMD devrait être atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Règlement (UE) 2019/1022 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1022
RattachementRèglement (UE) 2019/1022
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1022)
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