Règlement (UE) 2019/1022 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1022
RattachementRèglement (UE) 2019/1022
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019R1022)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2019/1022EUR-Lex →

(34) Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission devrait évaluer périodiquement l'adéquation et l'efficacité du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre, et reposer sur, une évaluation périodique du plan, sur la base d'un avis scientifique du CSTEP, au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite. Cette période permettrait la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement ainsi que l'adoption et la mise en œuvre de mesures régionalisées, lesquelles pourront avoir un effet sur les stocks et la pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).