(12) Le document unique a été modifié en conséquence. Les modifications apportées au document unique à la suite de l'accord ne sont pas substantielles et, en tout état de cause, ramènent à leur forme initiale les dispositions relatives à l'étiquetage contestées dans l'opposition. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau à l'examen, conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Il y a cependant lieu de publier la version consolidée du document unique pour information.
Règlement d'exécution (UE) 2019/1027 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1027
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1027
Versionacte d'origine du 21/06/2019 (CELEX 32019R1027)
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