(7) Conformément au point 5.5 de la demande de modification publiée, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage auraient dû être remplacées par le texte suivant:
«Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la mention “Tiroler Speck” (IGP).
De plus, il est possible d'indiquer le morceau de viande utilisé et/ou la région du fabricant située dans l'aire géographique délimitée. Exemples d'étiquettes: — “Tiroler Speck g.g.A. Schinkenspeck” (bacon) — “Tiroler Speck g.g.A. vom Schinken” (jambon) — “Tiroler Speck g.g.A. Karreespeck aus dem Zillertal” (lard de carré, provenant du Zillertal) — “Tiroler Speck g.g.A. vom Bauch; Region Ötztal” (lard de poitrine, provenant de l'Ötztal).
Une indication dans la langue véhiculaire de la zone de commercialisation concernée est possible à condition que la dénomination “Tiroler Speck” (IGP) figure également en allemand.
L'inscription de noms, de dénominations d'entreprises ou de marques propres est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur.»