Règlement d'exécution (UE) 2019/1027 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/1027
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/1027
Versionacte d'origine du 21/06/2019 (CELEX 32019R1027)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/1027EUR-Lex →

(9) Conformément à l'accord susmentionné, les dispositions du cahier des charges relatives à l'étiquetage seront remplacées par le texte suivant:

«Tout lot emballé et prêt à être commercialisé doit porter à un endroit clairement visible la mention lisible et indélébile du numéro de l'entreprise, un numéro d'identification du lot sous la forme d'un numéro de lot ou l'indication d'une date ainsi que la dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”. La dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck” ne peut être traduite dans aucune langue.

La dénomination de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck” doit être immédiatement suivie de l'expression “indication géographique protégée” et/ou de l'abréviation “IGP”, qui peut également apparaître dans une langue véhiculaire autre que l'allemand, en remplacement de la version allemande ou en plus de celle-ci.

Afin de mieux informer les consommateurs, des termes descriptifs se rapportant au produit, y compris le morceau de viande utilisé (“bacon”, “carré”, “poitrine”, ou “lard de jambon”, “lard de carré”, “lard de poitrine”), peuvent également être employés dans la langue véhiculaire du pays dans lequel le produit est commercialisé. Ces termes doivent cependant être clairement séparés de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”. À cette fin, il convient de les indiquer sur des lignes séparées, en ménageant un espacement suffisant. Pour des raisons de manque de place, il peut toutefois se révéler impossible de séparer les deux termes par une ligne sur l'“étiquetage technique”.

Sans préjudice de l'obligation d'établir une distinction claire entre l'indication géographique protégée et la dénomination descriptive supplémentaire, il peut arriver que, pour des raisons de manque de place, il soit impossible de faire figurer les deux indications sur des lignes différentes sur les “étiquettes techniques”, c'est-à-dire les étiquettes qui sont généralement apposées sur le produit emballé et prêt à être commercialisé.

La traduction des références à la région du Tyrol en tant que lieu d'origine ne doit pas être ajoutée aux termes descriptifs se rapportant au produit.

Il est également possible d'indiquer la région du producteur au sein de l'aire géographique délimitée, mais cette mention doit être séparée de l'indication géographique protégée “Tiroler Speck”, ainsi que du terme “indication géographique protégée” et/ou de l'abréviation “IGP”.

L'apposition de noms, de raisons sociales ou de marques de distributeurs sur l'emballage est autorisée, pour autant que le résultat ne soit pas trompeur.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).