Règlement délégué (UE) 2019/1081 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1081
IntituléExigences concernant les thèmes du programme de formation
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1081
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1081)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/1081EUR-Lex →

1. Le contenu du programme de formation est déterminé selon les animaux et les biens pour lesquels les postes de contrôle frontaliers sont désignés et selon les tâches et responsabilités assignées au personnel.

2. Le programme de formation couvre les thèmes suivants:

a) la législation applicable de l'Union concernant l'entrée dans l'Union d'animaux et de biens, y compris les procédures et activités devant être réalisées pendant et après les contrôles physiques;

b) les principes généraux d'examen des animaux;

c) l'examen de l'aptitude des animaux au transport;

d) les aspects pratiques de la manipulation d'animaux conformément à la législation de l'Union, y compris les dispositions visant à prévenir ou réduire les pertes de temps aux postes de contrôle frontaliers et, si nécessaire, à alimenter, abreuver, décharger et héberger les animaux;

e) l'examen sensoriel des biens;

f) l'examen des moyens et des conditions de transport, y compris de la gestion des marchandises sensibles aux températures (chaîne du froid) et le transport des animaux;

g) l'identification des espèces animales, y compris, le cas échéant, l'identification des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, introduites par l'intermédiaire d'animaux et de biens;

h) les procédures de contrôle relatives à:

i) l'utilisation de matériel;

ii) la mise en œuvre de plans de surveillance;

iii) les procédures d'échantillonnage et les analyses en laboratoire en ce qui concerne les animaux et les aspects de la santé publique et animale;

i) les méthodes d'interprétation des résultats des essais en laboratoire et les décisions relatives à ces résultats conformément aux exigences de la législation applicable de l'Union;

j) l'évaluation des risques, y compris la collecte de données concernant la santé publique et animale afin d'effectuer les contrôles physiques ciblés appropriés;

k) la prévention de la contamination croisée et le respect des normes de biosécurité applicables;

l) les exigences en matière d'étiquetage des biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625;

m) les techniques d'investigation et de contrôle visant à détecter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses.

Nota : Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).