(3) L'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les autorités compétentes réalisent les contrôles officiels sur les animaux présentés aux postes de contrôle frontaliers pour vérifier le respect des exigences en matière de bien-être des animaux et notamment des règles applicables à leur transport dans l'Union. Ces contrôles officiels doivent également porter sur l'aptitude des animaux au transport et sur les moyens de transport.
Règlement délégué (UE) 2019/1081 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1081
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1081
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R1081)
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