(4) L'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que, au cours de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire à un minimum tout retard entre le chargement des animaux et leur départ. Si l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes doivent veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés. Il convient donc que le personnel prêtant son assistance au vétérinaire officiel dans la réalisation de contrôles physiques sur des animaux aux postes de contrôle frontaliers soit spécifiquement formé à cette fin.
Règlement délégué (UE) 2019/1081 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1081
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1081
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R1081)
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