Règlement délégué (UE) 2019/1081 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1081
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1081
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R1081)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/1081EUR-Lex →

(5) L'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que certaines catégories d'animaux et de biens en provenance de pays tiers soient soumises à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. Conformément à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement, ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).