(6) L'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles physiques doivent être effectués par un vétérinaire officiel lorsque ces contrôles portent sur des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles. Le vétérinaire officiel peut être assisté par du personnel ayant reçu une formation dans le domaine vétérinaire conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes. Il prévoit également que les contrôles physiques doivent être réalisés par un vétérinaire officiel ou par du personnel ayant reçu une formation conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes si ces contrôles concernent des animaux aquatiques, des produits d'origine animale autres que des viandes et abats comestibles, des produits germinaux ou des sous-produits animaux.
Règlement délégué (UE) 2019/1081 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1081
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1081
Versionacte d'origine du 08/03/2019 (CELEX 32019R1081)
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