L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:
1) au chapitre V, section E, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite.
Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas:
a) aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui:
i) ont été transformés dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1069/2009; et
ii) sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;
b) aux engrais organiques ou amendements, au sens de l'article 3, point 22, du règlement (CE) no 1069/2009, qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants, à condition:
i) qu'ils ne contiennent pas de matières de catégorie 1 et de produits qui en sont dérivés ou de matières de catégorie 2 et de produits qui en sont dérivés, autres que le lisier, au sens de l'article 3, point 20, du règlement (CE) no 1069/2009, transformé conformément aux règles applicables à la mise sur le marché du lisier transformé énoncées à l'annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission;
ii) que les protéines animales transformées contenues dans les engrais organiques ou amendements satisfassent aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 142/2011;
iii) que les engrais organiques ou amendements puissent contenir d'autres matières de catégorie 3 qui ont été transformées conformément:
— à l'une quelconque des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou
— aux exigences énoncées à l'annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011 dans le cas de compost ou de résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux en biogaz, ou
— aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011, lorsque ces matières peuvent être utilisées pour des engrais organiques et des amendements conformément audit règlement;
iv) qu'ils aient été produits dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1069/2009;
v) qu'ils soient mélangés à une proportion suffisante d'un composant autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits, qui rend le produit immangeable pour les animaux ou est efficace pour prévenir une utilisation abusive du mélange dans l'alimentation animale. Ce composant doit être mélangé aux engrais organiques ou amendements dans l'usine qui les fabrique ou dans une usine enregistrée à cet effet conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 2, du règlement (UE) no 142/2011.
Si l'autorité compétente du pays tiers de destination l'exige, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits peut accepter l'utilisation d'autres composants ou d'autres méthodes pour empêcher l'utilisation d'engrais organiques ou amendements comme aliments pour animaux, différents de ceux autorisés dans cet État membre, à condition que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les règles énoncées à l'article 22, point 3, et à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 3, du règlement (UE) no 142/2011;
vi) que leur transformation assure l'élimination des agents pathogènes conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 5, du règlement (UE) no 142/2011;
vii) qu'une étiquette soit apposée sur leur emballage ou conteneur et porte la mention “Engrais organiques ou amendements/L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application”;
viii) qu'ils soient exportés conformément aux conditions suivantes:
— ils sont transportés dans des conteneurs scellés, directement de l'usine de fabrication des engrais organiques ou amendements ou de l'usine enregistrée dans laquelle un composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, qui est un poste de contrôle frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission. Avant que les engrais organiques ou amendements quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser leur transport informe l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie,
— l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) no 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission. Le poste de contrôle frontalier de sortie doit être indiqué dans la case I.28 de ce document commercial,
— lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier procède, sur la base des risques, à une vérification des scellés apposés sur les conteneurs présentés au poste de contrôle frontalier. Si le scellé est vérifié et si la vérification n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine, indiqué dans la case I.12 du document commercial,
— l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l'autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise,
— L'autorité compétente responsable de l'usine de fabrication d'origine ou de l'usine enregistrée dans laquelle le composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté effectue, sur la base des risques, les contrôles officiels afin de s'assurer de l'observation des dispositions des premier et deuxième tirets et de vérifier, pour chaque envoi d'engrais organiques et amendements ayant dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants exporté, si la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier au moyen du système TRACES.
Les conditions énoncées aux points 2 b) v), 2 b) vii) et 2 b) viii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.»;
2) au chapitre V, section E, le point 5 suivant est ajouté:
«5. L'exportation d'engrais organiques ou amendements qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées uniquement de non-ruminants et ne contiennent pas de matières provenant de ruminants est soumise au respect des conditions suivantes:
a) les conditions fixées aux points 2 b) i), 2 b) ii), 2 b) iii), 2 b) iv), 2 b) v), 2 b) vi) et 2 b) vii) de la présente section. Les conditions énoncées aux points 2 b) v) et 2 b) vii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final;
b) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui y sont contenues sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c), et sont énumérées conformément au chapitre V, section A, point 1 d);
c) ils ont été produits dans des établissements ou usines qui sont exclusivement affectés à la transformation d'engrais organiques ou amendements ne contenant pas de matières provenant de ruminants.
Par dérogation à cette condition spécifique, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation d'engrais organiques ou amendements visés au présent point qui sont produits dans des établissements ou usines transformant des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants, si des mesures efficaces sont appliquées pour prévenir toute contamination croisée entre des engrais organiques ou amendements contenant uniquement des matières provenant de non-ruminants et des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants;
d) ils sont transportés jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union dans des emballages neufs, ou dans des conteneurs pour vrac qui ne sont pas utilisés pour le transport de matières provenant de ruminants ou qui ont été nettoyés auparavant, pour éviter toute contamination croisée, conformément à une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente.
Les conditions énoncées aux points 5 c) et 5 d) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.»