Règlement (UE) 2019/1097 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1097
RattachementRèglement (UE) 2019/1097
Versionacte d'origine du 26/06/2019 (CELEX 32019R1097)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/1097EUR-Lex →

(11) Lors de sa 21e réunion spéciale en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Ce plan de gestion suit l'avis du comité permanent de la recherche et des statistiques visant à établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant donné que l'état actuel du stock ne requiert plus les mesures d'urgence instaurées dans le cadre du plan de reconstitution des stocks de thon rouge (recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04). Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Il convient donc de réviser les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche et à l'approvisionnement maximal attribué aux fermes thonières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).