(2) Le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, qui est entré en vigueur le 26 mars 2019, a abrogé le plan de reconstitution des stocks de merlu du Sud et de langoustine. Les limitations de l'effort de pêche figurant à l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil ont été fixées conformément à ce plan de reconstitution. Étant donné que les stocks concernés seront gérés conformément aux dispositions du plan pluriannuel pour les eaux occidentales grâce à l'établissement de limitations de capture pour que l'objectif ciblé de mortalité par pêche soit conforme aux fourchettes de rendement maximal durable (FRMD), il n'est plus nécessaire de continuer à fixer des limitations de l'effort de pêche pour les flottes pêchant ces stocks. Il y a donc lieu d'abroger l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil.
Règlement (UE) 2019/1097 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1097
RattachementRèglement (UE) 2019/1097
Versionacte d'origine du 26/06/2019 (CELEX 32019R1097)
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