Règlement (UE) 2019/1097 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1097
RattachementRèglement (UE) 2019/1097
Versionacte d'origine du 26/06/2019 (CELEX 32019R1097)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/1097EUR-Lex →

(8) Conformément à l'avis du CIEM rendu le 12 avril 2019, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et la sous-zone 4 (mer du Nord) ne devraient pas dépasser 138 726 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le TAC pour le sprat dans la division 3a a été fixé à 26 624 tonnes. Les possibilités de pêche de sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 devraient être fixées en tenant compte du TAC qui a déjà été fixé pour la division CIEM 3a et conformément au FRMD. Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient d'instaurer une flexibilité interzones pour le sprat, de la division CIEM 3a aux zones CIEM 2a et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1097. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).