Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléÉlection de for
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité parentale
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE II — COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
  3. SECTION 2 — Responsabilité parentale
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:

i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle;

ii) cet État membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant; ou

iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre;

b) les parties, ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:

i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie; ou

ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et

c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une “forme écrite”.

Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.

3. Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:

a) la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou

b) il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

4. La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).