Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 100

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 100 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022.

2. Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).