1. Au plus tard le 2 août 2032, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.
2. À partir du 2 août 2025, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement concernant:
a) le nombre de décisions en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale pour lesquelles la compétence a été tirée des règles fixées dans le présent règlement;
b) en ce qui concerne les demandes d’exécution d’une décision telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;
c) le nombre de demandes de refus de reconnaissance d’une décision visées à l’article 40 et le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;
d) le nombre de demandes de refus d’exécution d’une décision en vertu de l’article 58 et le nombre de cas dans lesquels le refus d’exécution a été accordé;
e) le nombre de recours formés en vertu de l’article 61, d’une part, et à l’article 62, d’autre part.