1. Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:
a) toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2;
b) les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1;
c) les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2;
d) les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52;
e) les voies de recours visées aux articles 61 et 62;
f) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76;
g) les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant;
h) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3;
i) les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2.
2. Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021.
3. Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.
4. La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.