Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléMesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité parentale
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE II — COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
  3. SECTION 2 — Responsabilité parentale
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne:

a) un enfant qui est présent dans cet État membre; ou

b) des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre.

2. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

3. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).