Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléLitispendance et actions dépendantes
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE II — COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

4. Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre suspend la procédure jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.

5. Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).