Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDroit de l’enfant d’exprimer son opinion
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE II — COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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