Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRéception et traitement des demandes par les autorités centrales
Rattachement
CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22.

2. Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).