Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléModes alternatifs de règlement des litiges
Rattachement
CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou dans le cas où cela conduirait à retarder indûment la procédure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).