Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou dans le cas où cela conduirait à retarder indûment la procédure.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléModes alternatifs de règlement des litiges
Rattachement
CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
- Règlement (UE) 2019/1111
- CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
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