Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléExécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant
Rattachement
CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE III — ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande.

2. Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).