Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDocuments à produire aux fins de la reconnaissance
RattachementSous-Section 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1 — Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.
2. La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article.
3. La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.