Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléSuspension de la procédure
RattachementSous-Section 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1 — Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:
a) la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou
b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.