Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDocuments à produire aux fins de l’exécution
Rattachement
Sous-Section 2 — Force exécutoire et exécution
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 1 — Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution
  4. Sous-Section 2 — Force exécutoire et exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine:

i) est compétente pour connaître du fond, ou

ii) a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et

c) lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

4. L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).