Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléChamp d’application
RattachementSECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47:
a) les décisions accordant un droit de visite; et
b) les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant.
2. La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.