Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléReconnaissance
RattachementSous-Section 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure particulière et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure telle qu’elle est visée à l’article 50.
2. La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.
3. L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.
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