Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléSuspension de la procédure
RattachementSous-Section 1 — Reconnaissance
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque:
a) une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou
b) la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.
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