Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDécisions exécutoires
RattachementSous-Section 2 — Force exécutoire et exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire.
2. Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.
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