Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléDocuments à produire aux fins de l’exécution
RattachementSous-Section 2 — Force exécutoire et exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.
2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.
3. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.