Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRectification et annulation du certificat
RattachementSous-Section 3 — Certificat pour décisions privilégiées
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
Sous-Section 3 — Certificat pour décisions privilégiées
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.
2. La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.
3. La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.
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