Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléRectification et annulation du certificat
Rattachement
Sous-Section 3 — Certificat pour décisions privilégiées
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 2 — Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées
  4. Sous-Section 3 — Certificat pour décisions privilégiées
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.

2. La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.

3. La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).