Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléProcédure d’exécution
RattachementSous-Section 1 — Exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
Référencearticle 51 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier.
2. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.