La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution telle qu’elle a été notifiée par cet État membre à la Commission en vertu de l’article 103.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article 52
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléAutorités compétentes en matière d’exécution
Rattachement
Sous-Section 1 — Exécution
- Règlement (UE) 2019/1111
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
- Sous-Section 1 — Exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.