Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléModalités de l’exercice du droit de visite
RattachementSous-Section 1 — Exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
Référencearticle 54 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.
2. Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.
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