Règlement (UE) 2019/1111 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléNotification ou signification du certificat et de la décision
Rattachement
Sous-Section 1 — Exécution
  1. Règlement (UE) 2019/1111
  2. CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
  3. SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
  4. Sous-Section 1 — Exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →

1. Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée et, le cas échéant, par le détail des modalités visées à l’article 54, paragraphe 1.

2. Lorsque la notification ou signification doit être effectuée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la personne contre laquelle l’exécution est demandée peut demander une traduction ou une translittération des documents suivants:

a) la décision, afin d’en contester l’exécution,

b) le cas échéant, le contenu traduisible des champs de texte libre du certificat délivré conformément à l’article 47,

si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction ou d’une translittération dans une langue qu’elle comprend ou dans la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu’une traduction ou une translittération est demandée au titre du paragraphe 2, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ou translittération ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas dans la mesure où la décision et, le cas échéant, le certificat visé au paragraphe 1 ont déjà été notifiés ou signifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée conformément aux exigences en matière de traduction ou de translittération prévues au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R1111-20190702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).