Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article 57
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléMotifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national
Rattachement
Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
- Règlement (UE) 2019/1111
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
- Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
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