Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléCompétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution
RattachementSous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
Règlement (UE) 2019/1111
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2019/1111EUR-Lex →
1. La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.
2. La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.
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