Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.
Règlement (UE) 2019/1111 · Article
Article 62
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019R1111-20190702 du 02/07/2019, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2019/1111
IntituléNouvelle contestation ou nouveau recours
Rattachement
Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
- Règlement (UE) 2019/1111
- CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
- SECTION 3 — Dispositions communes relatives à l’exécution
- Sous-Section 2 — Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution
VersionVersion d'origine (CELEX 02019R1111-20190702)
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